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Décembre 2011

Nous avons le plaisir et l'honneur d'annoncer l'élection de Maître Guylaine Lang-Cheymol comme membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Montpellier qui sera effective à compter du 1er janvier 2012 pour un mandat de 3 ans.


D'autre part, toute l'équipe de la SCP
vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.

Arrêt du 28 novembre 2011 concernant le Monsanto 810 rendu par le Conseil d’Etat

Par arrêté en date du 7 février 2008 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié, le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche a interdit sur le territoire national, la mise en culture, en vue de la mise sur le marché, des variétés de semences de maïs issues de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 810, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de cet organisme.

Par arrêté du 13 février 2008 modifiant l’arrêté du 7 février 2008, le Ministre de l’Agriculture a supprimé les termes « en vue de la mise sur le marché ».

Plusieurs sociétés de semenciers parmi lesquelles figure la société MONSANTO ont attaqué ces décisions devant le Conseil d’Etat et en ont demandé l’annulation.

Elles invoquaient à l’appui de leur recours des textes communautaires qui selon elles ne conféraient pas au Ministre de l’Agriculture la possibilité de prendre un arrêté tel que ceux adoptés les 7 février et 13 février 2008.

Par arrêt du 28 décembre 2009, le Conseil d’Etat a décidé, dans la mesure où le litige portait sur l’interprétation de dispositions communautaires, de saisir à titre préjudiciel la Cour de Justice de l’Union Européenne et de lui poser trois questions.

Le Conseil d’Etat demandait, en substance, à la Cour de préciser quel était le texte applicable au MON810, quelle était la procédure à suivre pour en suspendre la commercialisation et quels étaient les critères justifiant une telle interdiction.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a le 8 septembre 2011 rendu un arrêt dans lequel elle répond aux questions qui lui ont été posées à titre préjudiciel.

La Cour a considéré que le texte applicable au MON810 était le règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

La procédure applicable pour interdire un OGM tel que celui du MON810 est, selon la Cour, la procédure prévue par le règlement en cause.

Le règlement 1829/2003 dispose que lorsqu’un Etat membre souhaite prendre des mesures conservatoires sur le fondement du règlement n° 1829/2003, il doit non seulement respecter les conditions de fond qui y sont fixées mais doit également se conformer à la procédure prévue par les articles 53 et 54 du règlement n° 178/2002 lequel il est renvoyé.

Sur les modalités d’application des articles 53 et 54 précitées, la Cour a adopté une interprétation littérale de ces dispositions et a considéré que les mesures d’urgence que souhaiterait adopter un Etat membre doivent respecter la procédure instituée par l’article 54.

Ainsi, l’Etat doit, en premier lieu, informer officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d’urgence.

Dans l’hypothèse où la Commission n’a pris aucune mesure prévue par l’article 53 du règlement n° 178/2002, l’Etat doit, en second lieu, informer immédiatement, la Commission et les autres Etats membres des mesures conservatoires adoptées.

La Cour précisant même que la Commission doit être informée de manière concomitante à l’adoption des mesures conservatoires afin qu’elle soit en mesure de saisir dans le délai de 10 jours impartis par l’article 54 alinéa 2, le comité de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Enfin, sur la troisième question posée par le Conseil d’Etat, la Cour estime que les dispositions de l’article 34 du règlement n° 1829/2003 relatives au degré de gravité que doit présenter le risque pour la santé humaine, animale ou environnemental pour justifier l’adoption de mesures conservatoires, doivent être comprises comme se référant à un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.

La Cour a également précisé que l’évaluation du risque grave relève de la seule compétence de la Commission et du Conseil sous le contrôle du Juge européen.

La Cour en déduit que le Juge national est compétent pour apprécier la légalité des mesures conservatoires prises par un Etat membre en cas d’absence d’intervention de la Commission.

La Cour de Justice a adressé son arrêt au Conseil d’Etat afin qu’il statue sur les recours dirigés contre les arrêtés du Ministre de l’Agriculture.

Par arrêt du 28 novembre 2011, le Conseil d’Etat a annulé les arrêtés des 7 et 13 février 2008 du Ministre.

Le Conseil d’Etat a estimé que le Ministre n’avait pas établi l’existence de circonstances de nature à caractériser l’urgence et d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.

Le Conseil d’Etat a également considéré que le Ministre de l’Agriculture ne pouvait se prévaloir de dispositions nationales pour interdire l’autorisation d’un aliment pour animaux génétiquement modifié puisque c’est dans le cadre tracé par le règlement qu’une telle décision aurait dû être adoptée.

Circulaire du 2 décembre 2011 relative aux mesures de contrainte visant à prévenir la réitération d’actes graves par des mineurs.

A la suite des évènements récents tragiques survenus récemment mettant en cause des mineurs (auteurs et victimes), le Ministre de la Justice, Michel Mercier, a décidé de publier une circulaire d’application immédiate à l’attention des magistrats (parquet et siège) relative aux mesures de sûreté concernant les mineurs mis en examen pour des faits graves.

Le Garde des Sceaux recommande la nécessité e requérir le placement en détention provisoire en cas d’actes graves pour les mineurs. Malgré le fait que la détention provisoire doit rester exceptionnelle, la détention provisoire doit être requise pour prévenir le renouvellement d’infractions graves.

Le Ministre de la Justice demande ainsi aux procureurs de relever appel de toutes les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire non conformes à leurs réquisitions de placement en détention provisoire.

S’agissant des mineurs de 13 à 16 ans pour lesquels la détention provisoire n’est pas possible en matière délictuelle, il devra être requis un placement sous contrôle judiciaire dans un centre éducatif fermé.

Le Garde des Sceaux insiste ensuite sur la nécessité d’encadrer la remise en liberté des mineurs ayant commis des faits graves, par la mise en place d’un contrôle judiciaire strict pour limiter les risques de réitération de l’infraction.

Il demande aux procureurs de requérir un contrôle judiciaire avec placement en centre éducatif fermé, quand bien même le mineur ne serait ni réitérant ni récidiviste.

Le Garde des Sceaux demandent aux procureurs de relever appel des ordonnances de mise en liberté assorties d’un placement sous contrôle judiciaire non conformes à leurs réquisitions.

Affaire A. et autres c/ Bulgarie du 29 novembre 2011 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme

Dans un arrêt de chambre, non définitif, en date du 29 novembre 2011 A. et autres c/ Bulgarie (requête n° 51776/08), la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur une requête déposée par cinq ressortissantes bulgares mineures au moment des faits.

La Cour a dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) concernant le placement de la mineure A. et de l’article 5 § 4 en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis à la mineure B. de contester la légalité de son placement en foyer d’accueil temporaire pour mineurs.

L’affaire concerne cinq mineures placées dans des centre éducatifs-internat, auxquelles il était reproché un comportement antisocial (fugues, absentéisme scolaire, prostitution ou vagabondage).

En Bulgarie, ce type d’établissement fermé se caractérise par un régime restrictif qui impose une surveillance permanente des mineurs et une interdiction de sortir sans autorisation et sans accompagnement. Dans les cinq cas, la décision de placer les jeunes filles en centre éducatif-internat a été prise conformément à la procédure établie. Cependant les cinq mineures se sont plaintes que leur placement en centre éducatif-internat constituait une privation de liberté et représentait une punition et non une mesure d’éducation surveillée.

La Cour constate que les requérantes ont effectivement été privées de leur liberté pendant les périodes concernées. Cependant, la Cour note, qu’en l’espèce, la mesure éducative la plus rigoureuse, à savoir le placement en établissement fermé, a été prise en raison de l’inefficacité d’autres mesures éducatives moins contraignantes, préalablement imposées en vue de corriger les comportements antisociaux des mineures et qui s’étaient avérées insuffisantes. En effet, la Cour estime que les décisions des autorités « s’isncrivent dans un cadred ‘effors durables visant à placer les requérantes dans un environnement leur offrant une éducation surveillée et la possibilité de poursuivre kleur scolarité » (§ 73).

Cependant en ce qui concerne le placement de la mineure A. dans un centre pour enfant en crise, la Cour note que la décision de placement a été prise par la direction municipale en charge de l’assistance sociale, alors même que la loi sur la protection de l’enfance énonce que les tribunaux de district sont seuls compétents pour statuer sur le placement des mineurs en centre pour enfants en crise (§94 à 96). La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la su ̂ reté).

En ce qui concerne le placement de la mineure B. en foyer d’accueil temporaire pour mineurs, la Cour a conclu que les caractéristiques de ces foyers d’accueil temporaire pour mineurs sont similaires à celles des maisons d’arrêt (§1013). La Cour constate que le droit bulgare ne prévoit pas un recours devant un tribunal qui aurait permis à B. de contester la légalité de ses deux placements en foyer d’accueil. La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 5 § 4 en ce que B. a été privée de son droit de faire contrôler par un tribunal la légalité des placements litigieux.

Novembre 2011

Gaz de Schiste

Suite au dépôt de plusieurs propositions de Loi puis aux débats parlementaires, le législateur a adopté la Loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherche comportant des projets ayant recours à cette technique.

Cette Loi, publiée le 14 juillet 2011, organise une procédure spécifique d’abrogation des permis déjà délivrés afin que soit appliquée l’interdiction de l’utilisation de la technique de la fracturation hydraulique.

Ainsi, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de cette Loi, les titulaires de permis exclusifs de recherche des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux devaient remettre à l’Etat un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherche.

64 rapports ont été remis.

L’article 3-II dispose que si les titulaires de permis n’ont pas remis ce rapport ou si ce rapport mentionne le recours à cette technique, le permis de recherche est abrogé.

Le législateur a également prescrit que, dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la Loi, l’Etat publie au Journal Officiel la liste des permis abrogés.

En exécution de ces dispositions, a été publié le 13 octobre 2011, l’arrêté du 12 octobre 2011, pris conjointement par le Ministre de l’Ecologie et par le Ministre de l’Industrie, qui constate l’abrogation de trois permis d’exploration, à savoir :

- Le « Permis de Montélimar » accordé aux sociétés Total E&P et Devon Energy Montélimar SAS par arrêté du 1 er mars 2010,

- Le « Permis de Nant » accordé à la société Schuepbach Energy LLC par arrêté du 1 er mars 2010,

- Le « Permis de Villeneuve-de-Berg » accordé à la société Schuepbach Energy LLC par arrêté du 1 er mars 2010.

Sur les 64 permis de recherche en cours de validité au moment de la publication de la Loi, ce sont donc trois permis qui ont été abrogés.



La France condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de la liberté d’expression syndicale

Dans un arrêt de chambre, non définitif, en date du 6 octobre 2011 Vellutini et Michel c/ France (requête n° 32820/09), la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour violation de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Maîtres Dorothée Le Fraper du Hellen et Sophie Baumel-Julien, avocats de Messieurs Vellutini et Michel, avaient invoqué le droit à la liberté d’expression combiné avec le droit syndical des requérants reconnu par l’article 11 de la Convention.

L’affaire concerne la condamnation du président et du secrétaire général de l’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM) pour diffamation publique envers un maire à raison de propos tenus dans le cadre d’un mandat syndical.

La Cour européenne a considéré qu’il fallait tenir compte du fait que les déclarations des requérants avaient été tenues en leur qualité de responsables d’un syndicat, en rapport avec la situation professionnelle de l’un de ses membres. « A ce titre, la Cour rappelle que le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 constitue l’un des principaux moyens permettant d’assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d’association consacré par l’article 11. Ceci particulièrement dans le domaine syndical » (parag. 32 de l’arrêt).

La Cour relève que la condamnation au plan interne des requérants constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression et que cette ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 10.

La Cour a noté en effet que les propos des requérants ne relevaient pas de la critique générale d’une politique municipale mais de la mise en cause par des représentants d’un syndicat du rôle d’un élu en sa qualité d’employeur. A ce titre ils répondaient donc à l’intérêt légitime du public pour la gestion des collectivités publiques et le fonctionnement des services qui leur sont attachés.

La Cour a vérifié si les requérants avaient dépassé les limites de la critique admissible eu égard notamment au principe du respect de la protection de la réputation et des droits d’autrui. La Cour constate cependant que les propos trouvent leur place dans un débat d’intérêt général et rappelle que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique que d’un simple particulier.

La Cour européenne n’a pas considéré qu’en l’espèce les expressions utilisées par les requérants étaient excessives ou relevaient d’une animosité personnelle manifeste mais a estimé qu’elles s’inscrivaient au contraire dans les limites de la critique admissible s’agissant de représentants syndicaux engagés dans un débat d’intérêt général. Elle conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.  

 

 

La justice face à l'insécurité routière

Maître Guylaine Lang-Cheymol en sa qualité de Présidente de la Ligue Contre la Violence Routière de l'Hérault a organisé, le 24 septembre 2011, une conférence sur le thème "Insécurité et Justice" dont voici le compte-rendu.

RESUME DE LA CONFERENCE DU 24 SEPTEMBRE 2011
INSECURITE ET JUSTICE

L’invité phare de la première partie était Rémy HEITZ, fidèle à lui-même quant à la clarté et la pertinence de ses propos sur l’historique des politiques efficaces de Sécurité Routière et la recherche du « sens » des sanctions judiciaires.

Chacun des autres intervenants « locaux »  a expliqué, de la place qu’il occupe, son rôle au sein de l’appareil judiciaire : pour le Procureur de la république la poursuite des auteurs et leurs sanctions adaptées selon la gravité et le passé judiciaire de chacun ; pour la Présidente du tribunal administratif la confirmation que très peu d’actions en restitution de points ou de permis de conduire sont effectives ; Tous étaient d’accord pour dénoncer les vendeurs de rêve pour récupérer son permis à un tarif prohibitif !

La deuxième partie était plus « associative » et a permis à Chantal PERRICHON avec la fougue qui la caractérise de dire les combats actuels de la Ligue qui ont visiblement passionné l’ensemble de l’amphithéâtre.

Un film, « conduites à risque » élaboré pendant l’année par les élèves d’une école de commerce sensibilisés suite à l’accident mortel d’un de leur camarade a été offert à Chantal PERRICHON comme point d’orgue à la manifestation.

On a pu se réjouir des échanges très riches de la tribune avec le public lui-même composé de personnalités telles que le président du TGI de Montpellier , les représentants des forces de police et de gendarmerie, ou encore de membres d'associations d'aides au victimes ou d'associations de parents d'élèves, des étudiants de la fac de droit et d’autres représentants du monde judiciaire ou politique.

Des familles de victimes ont pu exposer leur combat quotidien et échanger avec les intervenants très sensibles à leur détresse ; des réflexions et des actions émergeront de cette conférence au cours de laquelle Mme PERRICHON a recherché des partenariats pour la mise en place d’expérience avec le LAVIA ou les boîtes noires.

Des questions ont même été soumises aux parlementaires par le Député GRAND sur certaines problématiques soulevées au cours des interventions et des débats.

La ligue locale a donc rempli son rôle d’établir des ponts entre des personnes du monde judiciaire qui ne travaillent pas forcément ensemble mais qui ont été heureuses de se rencontrer dans une volonté commune de lutter efficacement contre l’insécurité routière.



Vie du Cabinet

Maître Guylaine Lang-Cheymol et Maître Marie-Paule Canizarès poursuivent une formation en médiation familiale et en médiation en entreprise.

Par ailleurs , Maître Lang-Cheymol se forme en droit collaboratif.

 

 

Juillet 2011

Gaz de Schiste

La délivrance en la matière de permis exclusifs de recherches par le Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer a suscité l’incompréhension et la contestation de l’ensemble des populations concernées et des associations de protection de l’environnement. Il est vrai que l’exploitation de gisement de schistes comporte des risques certains pour l’environnement (le gaz, prisonnier de la roche, est en effet extrait par fracturation hydraulique, c'est-à-dire par l’injection à très haute pression d’un mélange d’eau, de sable et de substances chimiques).

Une mission d’information parlementaire ainsi qu’une mission ministérielle ont été créées afin d’éclairer le Gouvernement et le Parlement sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux d’une telle exploitation. Face aux différents mouvements contestataires, le Gouvernement a annoncé la possibilité d’un moratoire sur les opérations de forage dans l’attente de la remise de ces rapports, puis la volonté d’abroger les permis déjà délivrés. Concomitamment, plusieurs parlementaires ont déposé des propositions de loi visant à interdire, sur l’ensemble du territoire national, l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels, par des forages verticaux comme par des forages horizontaux suivis de fracturation hydraulique de la roche ainsi que l’abrogation des permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels. Le Gouvernement a déclaré l’urgence en ce qui concerne la discussion de ces propositions.

Le 30 juin 2011, le Parlement a adopté définitivement la proposition de Loi « visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projet ayant recours à cette technique ». L’article 1 er interdit cette technique sauf en cas d’expérimentation à fins de recherche scientifique, selon les termes de l’article 4. L’article 2 organise la procédure d’abrogation des permis de recherches utilisant cette technique. Cette proposition de Loi ayant été adoptée selon la procédure d’urgence, elle devrait être promulguée et publiée à brefs délais.

Sur le terrain contentieux, des collectivités territoriales, des collectifs et des associations ont saisi le juge administratif des permis d’exploration déjà délivrés et d’autorisations de travaux. De même, certains titulaires de titres miniers ont saisi la justice administrative de demandes d’annulation des délibérations et arrêtés municipaux prenant position contre l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste.


Le Rapport public 2011 du Conseil d’Etat

En 2011, le Conseil d’Etat a choisi pour thème de son rapport annuel : « Consulter autrement, participer effectivement ».

Ce faisant, il prend la mesure de la demande du public d’être davantage consulté et de participer à l’élaboration et à la prise des décisions administratives.

Le Conseil d’Etat fait plusieurs propositions d’amélioration des procédures actuellement en vigueur en tenant compte des nouveaux moyens techniques de nature à faciliter la participation et la concertation.

Ce rapport s’inscrit dans le contexte de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement qui a réformé les enquêtes publiques et de la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et amélioration de la qualité du droit dont certaines dispositions concernent la consultation et la concertation.



Jugement de relaxe des faucheurs volontaires du Tribunal Correctionnel de POITIERS du 28 juin 2011

Le 14 juin 2011 ont comparu devant le Tribunal Correctionnel de POITIERS 8 faucheurs volontaires, dont José BOVE , qui étaient convoqués pour avoir neutralisé le 15 août 2008 une parcelle de plantes génétiquement modifiées appartenant à la firme Monsanto située sur la Commune de VALDIVIENNE, faits prévus et réprimés par l’article L 671-15 al.1 du Code Rural.

Les débats devant le Tribunal ont permis de préciser que la parcelle neutralisée faisait l’objet d’un essai visant l’homologation d’une nouvelle plante génétiquement modifiée de la firme MONSANTO, à savoir une variété de maïs dite MON 810 X NK 603.

Le procès s’est tenu dans un contexte particulier puisque que depuis le mois de février 2008, le seul maïs génétiquement modifié qui était autorisé à la culture en France, à savoir le MON 810, a fait l’objet d’une interdiction par le gouvernement français.

Surtout, l’autorisation donnée par le gouvernement français le 19 mai 2006 à l’essai neutralisé par les prévenus a été annulée par le Conseil d’Etat par décision du 21 octobre 2008, ce qui signifie que cet essai a été déclaré illégal postérieurement à sa neutralisation.

Enfin, autre particularité de ce dossier, avant l’audience du 14 juin 2011, Monsanto n’avait pas communiqué la nature de la plantation neutralisée, et encore moins indiqué qu’il s’agissait d’un essai dont l’autorisation avait été annulée.

C’est dans ce contexte que, faisant sien l’argumentaire juridique de la défense, le Tribunal Correctionnel de POITIERS a relaxé tous les prévenus des chefs de la poursuite et débouté MONSANTO de ses demandes de dommages et intérêts.

Les avocats des faucheurs volontaires, dont Maître Nicolas GALLON de notre cabinet, ont en effet fait valoir que les prévenus étaient convoqués devant le tribunal pour avoir détruit une parcelle de maïs transgénique cultivé à des fins commerciales.

Or, les débats devant le tribunal ont montré que ladite parcelle accueillait en réalité la culture d’un essai de maïs transgénique.

Au plan juridique, cette différence est fondamentale dans la mesure où le texte réprimant la destruction de cultures transgéniques (Article 671-15 al.1 du Code Rural) ne prévoit pas la même peine selon que cette culture est réalisée à des fins commerciales ou à des fins d’essai.

En effet, la neutralisation d’une culture OGM destinée à la commercialisation est sanctionnée par une peine de 2 ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende, tandis que celle destinée à un essai est plus sévèrement réprimée par une peine de 3 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Dès lors, les prévenus ont fait valoir qu’ils ne pouvaient être jugés sur la base d’une incrimination autre que celle visée dans leur convocation, pour laquelle ils encouraient en outre une peine nettement plus sévère.

C’est sur la base de cette argumentation que le Tribunal Correctionnel de POITIERS s’est refusé à requalifier les faits poursuivis et a en conséquence relaxé les prévenus.

 

Compte rendu du voyage à HAÏTI de Guylaine LANG CHEYMOL du 16 au 23 juin 2011

 Maître LANG CHEYMOL a été mandatée, eu égard à son expertise en matière de droits de l’homme (ancienne Présidente de l’IDH de Montpellier) pour participer à une formation adressée aux confrères haïtiens, mission organisée par une association présidée par un avocat, Renaud HYPPOLITE, inscrit à la fois au Barreau de BOBIGNY et de CROIX DES BOUQUETS en HAITI.

En effet, il convient de rappeler que notre cabinet d’avocats est particulièrement investi dans le droit international et les droits de l’homme et participe régulièrement à des missions à l’étranger sur ces problématiques.

A l’occasion de cette mission, Maître LANG CHEYMOL est intervenue plus spécifiquement dans trois séminaires et un colloque sur le thème de « la maîtrise des instruments des droits de l’homme dans la profession » et encore « le rôle des Cours Internationales dans l’établissement d’une justice innovante efficace et équitable »

Le colloque a eu lieu à PORT AU PRINCE ; il a rassemblé quelques Bâtonniers du pays, avides d’informations et volontaires pour dynamiser une Fédération des Barreaux, actuellement « dormante ».

« La tentation d’asservir les Barreaux par le pouvoir est omniprésent », a rappelé le Bâtonnier Charles GERVAIS. Il serait donc opposé à un Barreau unique trop vulnérable : « Nous sommes à un carrefour très important : le pouvoir judiciaire depuis 1987 est virtuel, sans organe de direction. L’organe de direction a été voté et promulgué par une loi mais cette loi n’a pas été installée. Le pouvoir actuel a un pouvoir usurpé. L’exécutif ne doit pas s’immiscer dans l’organisation de la justice. Le ministère de la justice devra se trouver une politique de gouvernement qui ne peut qu’être une justice au service de tous ».

La rencontre avec les avocats et avocats stagiaires du pays au travers de trois autres séminaires, a également suscité beaucoup d’enthousiasme ; visiblement les confrères ont de grandes difficultés pour vivre de leur profession (ils font parfois plusieurs métiers).

La MINOHAR (ONU) a créé des bureaux d’aide légale (11 à travers tout le pays qui comporte 18 barreaux) qui sont bienvenus car ils permettent une prise en charge par les confrères stagiaires des quelques 10 000 détenus en préventive qui stagnent dans des prisons surchargées de longs mois dans des graves conditions d’insalubrité.

Maitre LANG CHEYMOL a donc évoqué avec eux les questions de détention abusive et de mauvais traitements dans les prisons. Ces questions permettaient d’enchaîner sur les décisions de condamnation d’Etats par les Cours européenne et interaméricaine des droits de l’Homme ;

En effet Haïti a ratifié la Convention interaméricaine des droits de l’homme qui permet aux justiciables de déposer des « pétitions » (requêtes) devant la Commission et la Cour interaméricaine des droits de l’homme siégeant au Costa Rica. Un rappel de la procédure pour la saisine de cette Cour leur a été fait.

Le développement sur le droit international a permis également de rappeler aux confrères l’utilité de ces juridictions et la possibilité d’évoquer, déjà dans le cadre de leur procédure interne, les textes des violations alléguées ainsi que la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme dans le cadre du dialogue judiciaire qui s’instaure entre les deux cours.

De nombreux exemples de jurisprudence leur ont été donnés cadrant avec les problématiques le plus souvent rencontrées (développement sur le procès équitable art 7 de la CADH, ou sur les conditions de détention).

En conclusion, il convient de relever que visiblement ce pays manque encore de maturité sur le plan judiciaire et politique ; les acquis de la démocratie sont encore fragiles sur le plan de la séparation des pouvoirs et de l’émergence d’un pouvoir judiciaire fort.

Les échanges ont sans doute permis aux confrères de leur rappeler quelques règles déontologiques de base simples mais qui peuvent par moment s’estomper du fait d’une situation économique particulièrement difficile encore accrue par les conséquences du séisme.

Les conférences ont aussi permis à ces confrères de se rassembler et d’échanger entre eux ce qui semble assez rare notamment entre départements.

Mais des propos rapportés nous font mesurer le chemin à parcourir : ainsi pendant ce séjour le Directeur de la Banque Centrale d’Haïti a été assassiné : il passait pour un homme intègre…On nous dit aussi que Haïti est un « paradis fiscal » pour le blanchiment d’argent.

On nous parle aussi de « crimes de masse » : des foules se rassemblent parfois contre les sorciers vaudous, les accusant notamment de l’épidémie de choléra qui sévit actuellement sur le pays : 48 auraient ainsi été lynchés par la foule…dans les tous derniers mois.

Maître LANG CHEYMOL a été frappée par l’ampleur du désastre relatif au séisme puisque plus d’un quart de la population de Port au Prince vit encore sous les tentes de l’ONU et autres ONG plus de 18 mois après le tremblement de terre ;

L’état d’insalubrité et de pollution est suffocant sous ces chaleurs tropicales, encore envenimé par les foyers permanents pour brûler des dépôts de plastique et bouteilles. Les petites ruelles et cours d’eaux sont noyés sous les décombres pourrissants où la population en trop grand nombre végète  Les décombres et gravats sont encore sur place et des canalisations se déversent dans les rues continuellement, contribuant à l’insalubrité.

Mais l’espoir de changement est là et les bonnes volontés ne manquent pas raison pour laquelle il est nécessaire de soutenir l’initiative prise par notre confrère Renaud HYPPOLITE dont l’action a été reconnue et appréciée par les acteur locaux sur place, y compris par les Bâtonniers .

 

 

Juin 2011

Gaz de Schiste

Recodification du Code Minier

C’est par la voie d’une ordonnance en date du 20 janvier 2011 qu’a été réformée la partie législative du Code Minier.Bien qu’intervenant en plein mouvement d’opposition aux projets d’exploitation de gisements susceptibles de contenir du gaz de schiste, cette réforme ne bouleverse pas l’état du droit en la matière. La plupart des observateurs ont d’ailleurs souligné que « la prise en compte des préoccupations environnementales [était] loin d’être la principale qualité » de ce nouveau Code minier. En effet, cette nouvelle codification à droit constant ne modifie qu’à la marge l’ancienne version du Code Minier. Elle se contente, à ce stade, de reprendre, en les harmonisant, les dispositions de l’ancien Code, de sorte que les lacunes de ce dernier persistent, et ce d’autant plus que certaines dispositions de l’ancien Code resteront applicables jusqu’à la publication de la partie réglementaire du nouveau Code.

Gaz de schiste
Ce statu quo a naturellement suscité l’incompréhension de l’ensemble des populations concernées et des associations de protection de l’environnement. Il est vrai que l’exploitation de gisement de schistes comporte des risques certains pour l’environnement (le gaz, prisonnier de la roche, est en effet extrait par fracturation hydraulique, c'est-à-dire par l’injection à très haute pression d’un mélange d’eau, de sable et de substances chimiques). Une mission d’information parlementaire ainsi qu’une mission ministérielle ont été créées afin d’éclairer le Gouvernement et le Parlement sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux d’une telle exploitation. Face aux différents mouvements contestataires, le Gouvernement a annoncé la possibilité d’un moratoire sur les opérations de forage dans l’attente de la remise de ces rapports, puis la volonté d’abroger les permis déjà délivrés. Concomitamment, plusieurs parlementaires ont déposé des propositions de loi visant à interdire, sur l’ensemble du territoire national, l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels, par des forages verticaux comme par des forages horizontaux suivis de fracturation hydraulique de la roche ainsi que l’abrogation des permis exclusifs de recherches de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels. Le Gouvernement a déclaré l’urgence en ce qui concerne la discussion de ces propositions. Le 11 mai dernier une proposition de loi a été votée par l’Assemblée Nationale interdisant la fracturation hydraulique mais le 1 er juin, le Sénat a suspendu l’examen de cette proposition de loi de sorte que la fracturation hydraulique n’est pas interdite et que les permis ne sont pas abrogés. Le Sénat doit reprendre l’examen de ce texte le 9 juin 2011.

Sur le terrain contentieux, des collectivités territoriales, des collectifs et des associations ont saisi le juge administratif des permis d’exploration déjà délivrés et d’autorisations de travaux. De même, certains titulaires de titres miniers ont saisi la justice administrative de demandes d’annulation des délibérations et arrêtés municipaux prenant position contre l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste.

Codification du Code de l’Energie

Le Code Minier refondu se voit doublé d’un tout nouveau Code : le Code de l’Energie. Le périmètre du Code Minier devra donc s’articuler avec ce nouveau Code ainsi qu’avec le Code de l’Environnement. Cette codification est intervenue, elle aussi, par la voie d’une ordonnance entrée en vigueur le 1 er juin dernier. Le Code de L’Energie regroupe l’ensemble des dispositions législatives relatives au gaz et à l’électricité et transpose en droit français les directives européennes 2009/72 et 2009/73 dites « troisième paquet énergie » adoptées en juillet 2009, relatives respectivement aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et pour celui du gaz naturel. Ces directives visent à accentuer l’indépendance des gestionnaires de réseaux de transports d’électricité et de gaz de manière à favoriser l’intégration des marchés énergétiques au sein de l’Union Européenne. L’élaboration de la partie réglementaire du Code va bientôt s’engager afin de disposer, d’ici à la fin de l’année 2011, d’un Code complet.

Le Livre IV du Code qui comprend les dispositions relatives au gaz est divisé en cinq titres différents. Le Titre 1 er, définit les types de gaz concernés comme « tous les types de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel ». Les Titres suivants sont consacrés au stockage (Titre II), au transport et à la distribution du gaz naturel (Titre III), à la commercialisation (Titre IV) et à l’accès et au raccordement aux réseaux et aux installations (Titre V).

Ord. n° 2011-91 du 20 janv. 2011 portant codification de la partie législative du Code minier, JORF, 25 janv. 2011, p. 1467.
Ph. Billet, « Le nouveau Code minier et l’exploitation du gaz de schiste », JCP A., 2168, n°17, 26 avril 2011.
Ord. n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du Code de l’Energie, JORF, 10 mai 2011.

 

La réforme de la garde à vue en France

Dans trois arrêts rendus le 19 octobre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a conclu à la non-conformité du régime français de la garde à vue aux articles 6 §1 et 6 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

Dans quatre arrêts rendus le 15 avril 2011 d’application immédiate, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l’article 6 §1 de la CEDH qui consacre le droit à l’assistance effective d’un avocat. Reprenant la solution retenue par la chambre criminelle, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a énoncé que « pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ».

Dans un arrêt rendu le 31 mai 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme que conformément à l’article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne placée en garde à vue « doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ».

Ces jurisprudences françaises viennent s’aligner sur la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui avait posé comme principe qu’ « un accusé doit, dès qu’il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu’il subit […] A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer » (arrêt CEDH Dayanan c/ Turquie, 13/10/2009, § 32).

De plus, le Conseil Constitutionnel a, dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, fondé la déclaration d’inconstitutionnalité des articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de procédure pénale, notamment sur l’absence de notification à l’intéressé de son droit de garder le silence.

Le 14 octobre 2010, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour violation de l’article 6 §1 et § 3 de la CEDH, en ce que le régime de la garde-à-vue ne garantit pas la protection du droit à ne pas s’auto incriminer (arrêt CEDH Brusco c/ France du 14 octobre 2010).

Il s’en déduit que l’absence de notification à l’intéressé de son droit au silence lui fait nécessairement grief en ce qu’il rend l’exercice de ce droit théorique et illusoire.

Il en résulte que depuis le 15 avril 2011, le gardé à vue doit être informé de son droit de garder le silence et être assisté d’un avocat dès le début de sa garde à vue et lors des interrogatoires.

La Cour de cassation confirme le fait que les gardes à vue antérieures au 15 avril 2011 qui se sont déroulées sans l’assistance d’un avocat pourraient faire l’objet de requêtes en annulation et être annulées s’il apparaissait qu’elles ont violé les droits fondamentaux du gardé à vue en application des articles 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dorénavant la personne placée en garde à vue doit se faire notifier par les officiers de police judiciaire son droit de garder le silence et son droit à l’assistance effective d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires.

 

La France condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour traitement dégradant

Dans un arrêt rendu le 26 mai 2011, la Cour européenne des droits de l’homme a, à l’unanimité, dit que la France a violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme à raison du traitement dégradant subi par le requérant.

Le requérant, un détenu dont l’état de santé requerrait qu’il soit conduit en milieu hospitalier pour être soigné, se plaignait des conditions de consultations médicales en milieu hospitalier extérieur et en particulier des mesures de sécurité qui lui furent imposées, ainsi que de la présence du personnel pénitentiaire durant les actes médicaux pratiqués : il avait notamment invoqué le caractère lourdement disproportionné du recours au menottage dans le dos associé au port des entraves de pieds, l’exécution de gestes médicaux relevant de l’intime sous les yeux des agents de l’escorte.

La Cour déduit des faits que « les moyens de contrainte utilisés en l’espèce, consistant à être simultanément entravé et menotté, étaient disproportionnés au regard des nécessités de sécurité…. Cette appréciation s’avère renforcée par le fait que ces mesures étaient combinées à la présence constante de surveillants ou de policiers lors d’examens médicaux dont certains présentaient un caractère intime ».

La Cour en conclut que « les mesures de sécurité imposées au requérant lors des examens médicaux combinées avec la présence du personnel pénitentiaire s’analyse en un traitement dépassant le seuil de gravité toléré par l’article 3 de la Convention et constitue un traitement dégradant au sens de cette disposition. Il y a donc eu violence de cette disposition » (§§ 50 à 53).

 

Avril 2011

Gaz de schiste

Hélène Bras a engagé depuis plusieurs mois des démarches juridiques portant sur les permis de gaz de schiste sur le sol français. Une forte mobilisation de la société civile sur la question des gaz de schiste a poussé le Gouvernement à lancer une mission d’évaluation des risques environnementaux dont les résultats seront connus en juin prochain. En effet, des incertitudes subsistent sur les méthodes de forage. Ainsi le combat juridique lancé par Me Bras vient au soutien de l’action citoyenne.

 

Réforme des collectivités territoriales

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant « réforme des collectivités territoriales » vient réformer en profondeur le droit des collectivités territoriales autour de deux axes principaux.

D’une part, la loi instaure de nouvelles relations entre les communes et les intercommunalités en prévoyant des procédures de regroupement intercommunal à marche forcée afin que l’ensemble du territoire soit couvert par des structures intercommunales au plus tard au 1 er juin 2013 ; la suppression des « pays » ; le remplacement progressif des structures syndicales par des EPCI à fiscalité propre ; la création de structures nouvelles telles que les « communes nouvelles » (fusion de communes contiguës ou d’un EPCI tout entier en une commune nouvelle), les « métropoles » (EPCI pouvant être créés dans les agglomérations de plus de 500 000 habitants et bénéficiant de transferts de compétences de la part des départements et des régions dans les domaines du développement économique, des transports et de l’éducation) et les « pôles métropolitains » (coopération renforcée entre plusieurs EPCI à fiscalité propre dans un ensemble de plus de 300 000 habitants afin de mener des actions d’intérêt commun sur l’ensemble de ce territoire) ; l’élection directe des délégués communautaires (permettant ainsi l’entrée des conseillers municipaux d’opposition au sein des conseils communautaires).

D’autre part, le texte institue de nouvelles concurrences entre les départements et les régions par la création d’un nouvel élu, le conseiller territorial, en remplacement des actuels conseillers régionaux et conseillers généraux. Cet élu unique, siégeant tout à la fois au Conseil régional et au Conseil général, bénéficiera d’une légitimité et d’une visibilité renforcée lui permettant ainsi de porter une vision élargie du développement des territoires. La réforme des collectivités territoriales engage également une nouvelle répartition des compétences en substituant des compétences exclusives à la clause générale de compétence dans les départements et les régions. Toutefois, les conseils régionaux ou généraux pourront, par délibération spécialement motivée, se saisir de tout objet d’intérêt départemental ou régional pour lesquels la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique.

 

Droits de l’enfant

Depuis plusieurs mois, le Gouvernement tente de faire voter un projet de loi réformant la justice pénale des mineurs et visant à juger les mineurs de 16 ans comme des majeurs. La volonté clairement affichée est d’accélérer les procédures de jugement, notamment la procédure de présentation immédiate, pour les calquer sur le modèle des procédures majeurs comme la comparution immédiate et de créer un tribunal correctionnel comprenant un juge des enfants pour faire juger les mineurs âgés de 16 à 18 ans.

Or ce type de réforme consistant à juger des mineurs de 16 ans comme des majeurs remet en cause le principe même de la spécificité du droit pénal des mineurs et doit être combattue par les militants des droits de l’enfant.



 

 
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