Vers une refonte de la justice pénale des mineurs
Par
Dorothée Le FRAPER du HELLEN
Présidente de l’Association l’Avocat et l’Enfant
15 janvier 2009
Quelques réflexions sur le rapport de la Commission VARINARD
« Un peuple qui prend ses enfants part la main est un peuple qui vivra longtemps »
Alain GILOT - réalisateur
« L’enfant et la pirogue »
La politique en matière de justice des mineurs est un choix de société : quelle société voulons-nous pour nos enfants et est-ce que l’on veut que les enfants grandissent mieux ?
Rien ne nous empêche de contribuer à cela mais il faut s’en donner les moyens. On n’est pas un mineur délinquant par fatalité ou de par sa génétique.
La question essentielle est celle des moyens que le ministère de la justice veut bien mettre en oeuvre pour lutter contre la délinquance juvénile. Or on s’aperçoit qu’offrir davantage de moyens aux TPE ou à la protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas à l’ordre du jour.
Aujourd’hui l’objectif avéré est de traiter les mineurs au-delà de 16 ans comme des majeurs, (loi du 10 août 2007 sur les peines planchers).
Est-il légitime d’augmenter la sévérité des peines pour un groupe social spécifique, en l’occurrence les mineurs ?
Ce qui est légitime pour une catégorie de délinquants (infractions au code de la route qui entraîne un certain nombre d’accidents mortels ou avec de lourdes incapacités pour des défauts de permis, conduite en état alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants…), est-il justifié pour les mineurs. On sait pourquoi un mineur déraille (mal être, provocation, mésestime de soi), le soutien scolaire devrait être étendu, l’échec scolaire est de 80 %.
Ceci est en totale contradiction l’article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui reconnaît à tout enfant le droit à un traitement spécifique qui lui permette de se réinsérer dans la société et lui fasse assumerun rôle constructif au sein de celle-ci.
Le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies, chargé de contrôler la bonne applicabilité de la CIDE par les États Parties (dont la France), a préconisé dans ses observations générales n° 10 du 25 avril 2007 le changement des lois qui traitent les mineurs comme des majeurs et réaffirme que :
« L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises au titre de l’administration de la justice pour mineurs.Les enfants diffèrent des adultes par leur degré de développement physique et psychologique, ainsi que par leurs besoins affectifs et éducatifs. Ces différences constituent le fondement de la responsabilité pénale atténuée des enfants en conflit avec la loi. Ces différences et d’autres justifient l’existence d’un système distinct de justice pour mineurs et requièrent un traitement différencié pour les enfants ».
Toutefois si le but est de rabaisser la majorité pénaleà 16 ans, le pendant serait aussi de rabaisser la majorité civile à 16 ans (droit de vote, droit de signer un contrat de bail ou de vente).
Aujourd’hui, l’on tend à vouloir juger l’acte, indépendamment de la personnalité de l’auteur de l’acte. Il faut mettre les actes en perspective avec le niveau de maturité, l’environnement familial et le développement psychologique du mineur.
Les dispositions de l’ordonnance de 1945 permettent de mettre en œuvre un ensemble de mesures, sanctions et peines adaptées en fonction des actes commis. Il suffit de s’en donner les moyens. Or on ne s’interroge pas sur les moyens financiers qui permettraient une parfaite efficacité et effectivité de l’Ordonnance de 1945.
Que préconise le Rapport VARINARD pour réformer la justice des mineurs ?
La délinquance des mineurs est essentiellement un problème d’estime de soi. Il y a un décalage entre la préoccupation de refonte de l’ordonnance de 1945 et la réalité. Le dénuement économique, social, scolaire et culturel contribue à cette délinquance et n’est pas suffisamment mis en avant.
- S’il l’on peut se réjouir que le rapport VARINARD préconise que les principes fondamentaux qui régissent le traitement des mineurs soient réaffirmés dans un code dédié à la justice pénale des mineurs à titre liminaire tels que le principe de primauté de l’éducatif, le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge, le principe du caractère exceptionnel des peines privatives de liberté, le principe de spécialisation, le principe de la nécessaire connaissance de la personnalité du mineur, principe de cohérence de la réponse pénale, principe d’implication permanente des parents et autres représentants légaux du mineur, principe de l’assistance obligatoire d’un avocat unique pour le mineur, (propositions 5 et 6) + maintien de la double compétence du Juge des Enfants qui devient le Juge des Mineurs.
- On peut cependant s’attrister que les propositions faites manquent de cohérence, ne creusent pas suffisamment certaines questions pourtant essentielles, ou remettent carrément en cause les fondements mêmes d’un système distinct de justice pour mineurs requérant un traitement différencié pour les enfants :
Les propositions n ° 3 : suppression des mesures éducatives au bénéfice des sanctions éducatives et peines uniquement
Propositions n° 7 et 11 : fixation de la responsabilité pénale à 12 ans
Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU préconise un minimum absolu de 12 ans mais préconise le relèvement progressif de l’âge de la responsabilité pénale à 14 ou 16 ans.
En ce qui concerne le statut de l’enfant de moins de 12 ans : le rapport n’est pas très clair, pas très défini. Si l’on présume qu’ils ne sont pas pénalement responsables de leurs actes avant 12 ans, quelles mesures peut-on leur appliquer ?
Le rapport préconise des « placements spécifiques contenant pour les mineurs de moins de 12 ans impliqués dans les faits les plus graves » : on peut s’interroger sur les placements contenant et la notion de faits les plus graves : mesures d’AE??
La proposition n°13 : contrôle judiciaire
L’article 10-2 de l’Ordonnance de 1945 prévoit qu’en cas de non respect du contrôle judiciaire, le mineur est placé en CEF et en cas de non respect du placement en CEF, le mineur est mis en détention provisoire.
On arrive à des situations incohérentes où un mineur qui a commis une infraction en janvier, qui ne récidive pas, mais qui ne respecte pas son contrôle judiciaire peut se retrouver en détention provisoire en décembre….
La proposition n° 13 du rapport prévoit qu’en cas de non respect du contrôle judiciaire le mineur est placé en CEF mais en cas de non respect du placement, rien n’est prévu, ce qui n’est pas une proposition complète et cohérente.
La proposition n° 16 : déjudiciarisation de la première infraction
Le Maire va répondre au premier acte de délinquance : procédure, fichier du mineur, assistance d’un avocat obligatoire, information des représentants légaux.
La proposition n°21 : création d’une infraction de non comparution des parents
La proposition n° 22 : la place de la victime dans le procès pénal : en lisant ce rapport on a l’impression que la victime est totalement ignorée actuellement dans le cadre des procédures pénales mises en œuvre, ce qui est faux.
Irréaliste : salle d’attente séparée pour les victimes
Tendance de mettre la victime au coeur du procès pénal alors même que le procès pénal met l’auteur au cœur du procès d’où la nécessité du dossier de personnalité.
+ propositions 27 et 28 : qui propose de développer un travail sur la place de la victime et les conséquences de l’acte commis : c’est l’essence même du travail qui est réalisé tous les jours par les juges des enfants et les travailleurs sociaux : mesure de réparation, mesure de LSP axée sur un travail de réflexion du mineur.
+ permanence SOS victimes déjà en place.
La proposition n° 30 : maintien de la composition pénale
On peut s’interroger sur le bien fondé de la composition pénale et des mesures alternatives : prononcé de sanctions que le juge des enfants ne peut prononcer (amende) ; inscription de toutes les sanctions sur le B1 contrairement aux mesures que peut prononcer le juge des enfants et qui ne figure pas toutes au B1 (dispense de mesure de réparation).
La proposition 32 : création d’un tribunal des mineurs à juge unique
Présence du Parquet dans le cadre d’affaires qui jusqu’à présent étaient renvoyées en chambre du conseil.
La proposition n° 33 : La création d’un tribunal correctionnel pour mineurs spécialement composé pour mineurs devenus majeurs au moment du jugement , mineurs de 16 à 18 ans poursuivis en état de nouvelle récidive (double récidive ?) ou jeunes majeurs.
C’est la disparition des assesseurs du Tribunal pour enfants qui sont des juges non professionnels de la société civile, particulièrement investis dans la jeunesse (réseau associatif, enseignants, etc..) et donc de la spécificité des juridictions pour enfants.
Le tribunal correctionnel dédié est composé d’un juge des enfants et de deux juges professionnels (non spécialisés).
La proposition n° 38 : attribution de moyens financiers supplémentaires destinés à renforcer les structures de prise en charge des mineurs dont la peine a été aménagée
Proposition en contradiction avec le principe de réalité : ne peut être mise en œuvre puisqu’il n’est absolument à l’ordre du jour du gouvernement de donner plus de moyens à la justice des mineurs.
La proposition n° 39 sur le placement séquentiel.
Quel est l’objectif éducatif d’un placement le week end ? De plus, en cas de non respect , aucune sanction n’est prévue, ce qui ne permet pas d’apporter une réponse cohérente au mineur.
La proposition n° 40 : création d’un peine d’emprisonnement de fin de semaine
Le mineur peut être incarcéré pendant quatre week-ends successifs.
Quel est l’intérêt, l’apport éducatif d’une telle peine ? L’école la semaine et la prison le week-end ?
La proposition n° 50° :
Le non respect d’une sanction éducative entraîne le prononcé d’une autre sanction éducative. En cas de non respect, le mineur fait l’objet d’un placement de fin de semaine pour les moins de 14 ans ou d’une incarcération de fin de semaine pour les plus de 14 ans.
EN CONCLUSION,
On s’éloigne bien de l’Acte fondateur de la Justice des Mineurs qu’est l’Ordonnance du 2 février 1945 marquée par l’utopie de la Libération et le souhait de faire primer l’éducatif sur le répressif.
A la sortie de la Guerre, il s’avérait nécessaire de reconstruire par des idées humanistes : certains des auteurs de ce texte avaient connu les conditions carcérales pendant l’occupation.
Le Préambule de l’Ordonnance situe bien cet objectif initial et instaure l’avènement de l’État éducateur :
« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance et parmi eux ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains ».
L’idée essentielle est que tout mineur jusqu’à 18 ans est amendable, que son délit est avant tout un symptôme et que la justice doit œuvrer dans un sens thérapeutique avec l’apport des sciences sociales, médicales et médico-psychologiques qui doivent être sollicitées avant toute décision.
Le proche avenir nous dira ce qu’il va advenir de cette justice-là…
|