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Edito

Mars 2009

Chers lecteurs,

L’actualité met en lumière les Droits de l’Homme avec l’ouverture du procès du « Duch », dirigeant du camp S21 situé à Phnonh Pen au Cambodge. Les chambres extraordinaires vont juger les événements atroces commis sous le régime de Pol Pot. Me Roux, avocat du Duch l’a assisté lors d’une première audience de procédure. Nous vous tiendrons informer lors de nos prochaines actualités.

Autre sujet d’actualité : «  la gestation pour autrui » est analysée dans un commentaire rédigé par Julia Brétencourt, stagiaire de la SCP, sur l’arrêt du 17 décembre 2008 de la cour de cassation.
Notre revue de presse vous tient informée sur les actions en cours tant sur le refus de prélèvement d’ADN que les faucheurs volontaires anti-OGM.

Enfin, Me Le Fraper du Hellen, Présidente de l’association L’Avocat et l’Enfant, propose une réflexion sur le rapport Varinard et la refonte de la justice pénale des mineurs.

Nous vous souhaitons bonne lecture de nos actualités.

 

 

L'équipe de la SCP.

 


Actualité en droit public

 

Commentaire de l’arrêt « Syndicat Mixte Intercommunal de Réalisation et de Gestion pour l’Élimination des Ordures Ménagères du secteur Est de la Sarthe  » du Conseil d’État du 3 octobre 2008

Le Syndicat Mixte Intercommunal de Réalisation et de Gestion pour l’Élimination des Ordures Ménagères du secteur Est de la Sarthe (SMIRGEOMES) a lancé, en janvier 2007, une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché de services ayant pour objet la prise en charge, le transport, le tri et la valorisation des métaux collectés au sein des déchetteries et l’élimination des refus.

Le Juge des référés précontractuels du tribunal Administratif de NANTES, saisi par la société PASSENAUD RECYCLAGE, dont l’offre n’avait pas été retenue, a par ordonnance en date du 24 avril 2007, annulé la procédure au motif que le Syndicat aurait indiqué à tort dans les avis d’appel public à la concurrence que le marché était couvert par l’accord sur les marchés publics.

Le SMIRGEOMES a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Statuant en cassation sur l’ordonnance du 24 avril 2007, le Conseil d’État a considéré qu’une irrégularité dans la passation d'un marché public ne doit entraîner l'annulation de la procédure par le juge des référés précontractuels que si cette irrégularité a été susceptible d'avoir lésé ou risque de léser le candidat évincé.

Plus précisément, le Conseil d'État a jugé qu’« il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; que, par suite, en annulant la procédure de passation litigieuse au motif que le syndicat aurait indiqué à tort dans les avis d'appel public à la concurrence que le marché était couvert par l'Accord sur les marchés publics, sans rechercher si cette irrégularité, à la supposer établie, était susceptible d'avoir lésé ou risquait de léser la société Passenaud Recyclage, le juge des référés a commis une erreur de droit et a ainsi méconnu son office ».

Cette décision constitue un revirement de jurisprudence.

En effet, le Conseil d’État considérait auparavant qu’ « une entreprise candidate à l'attribution d'un marchéet, par suite, habilitée à agir devant le juge des référés précontractuels, peut invoquer devant ce juge tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du marché en cause, même si un tel manquement n'a pas été commis à son détriment » (CE, 8 avril 2005, « SOCIETE RADIOMETER », n° 270476).

Ainsi, la procédure de référé précontractuel entrait dans la catégorie des contentieux dits objectifs dans lesquels le juge des référés n’avait pas à rechercher si la violation alléguée des règles de publicité et de mise en concurrence entraînait des répercussions défavorables sur la situation de l’intéressé.

Depuis la décision « SMIRGEOMES » le juge des référés précontractuels doit désormais «rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente » .

 

 

Changement de dénomination du commissaire du Gouvernement et modification du déroulement de la procédure devant les juridictions Administratives  :

Le décret n°2009-14 du 7 Janvier 2009 entré en vigueur le 1 er février 2009 a modifié certains articles du Code de Justice Administrative.

D’une part , le commissaire du gouvernementchange de nom, car son appellation était souvent mal comprise.

En effet, ce magistrat chargé d’exposer publiquement son opinion sur les questions soumises lors des audiences, était perçu comme étant le représentant de l’Administration, alors qu’il intervenait en toute indépendance.

Par conséquent et pour davantage de clarté l’article 1 er du décret prévoit que ce magistrat sera désormais nommé « rapporteur public ».

Les articles L.7 et L.522-1 ainsi que dans l’ensemble des articles réglementaires (sauf les articles R.123-24 et R. 123-25) remplacent les mots de « commissaire du Gouvernement » par les mots « rapporteur public ».

D’autre part , le décret codifie aux articles R.711-2 alinéa 2 et R.711-3 du Code de Justice Administrative, la possibilité pour les parties d’avoir connaissance du sens des conclusions du rapporteur public avant l’audience.

Jusqu'alors cette pratique était courante mais ne faisait l’objet d’aucun article ; dorénavant le décret dispose au sein de l’article 1 er alinéa 2 que cette possibilité fera l’objet de dispositions réglementaires.

Enfin , les parties (ou leurs mandataires) pourront désormais « présenter de brèvesobservations orales » à la suite des conclusions exposées par le rapporteur public.

Avant cette réforme, les parties ne pouvaient pas répliquer au Commissaire du Gouvernement et ne bénéficiaient que de la possibilité de présenter une note en délibéré, à l’issue de l’audience.

Le décret dans son article 2 prévoit également la possibilité d’autoriser, à titre expérimental, certaines juridictions Administratives à modifier l’ordre de passage des intervenants à l’instance.

Cette variante procédurale consiste à donner la parole en premier au rapporteur qui sera chargé de présenter brièvement les principaux éléments du litige, le rapporteur public formulera par la suite ses conclusions, et enfin la parole sera donnée aux parties.

L’arrêté pris le 27 janvier 2009 par le Vice Président du Conseil d’État fixe la liste des Tribunaux ainsi que des Cours Administratives d’Appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret précité.

Figure notamment dans cette liste : la Cour Administrative d’Appel de Marseille; ainsi que les Tribunaux Administratifs de Montpellier et de Nîmes.

Les chefs des juridictions désignées devront remettre un rapport au Vice-président du Conseil d’État en faisant le bilan de cette expérimentation avant le 30 septembre 2011.

Ce rapport sera présenté au Conseil supérieur des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel qui donnera son avis sur l’opportunité de généraliser la mesure ou de l’abandonner.

Revue de presse

Les procès de refus de prélèvement ADN

Le 9 septembre 2008, Jean-Baptiste LIBOUBAN , Francis ROUX et Philippe MATET, tous trois faucheurs volontaires , ont comparu devant la Cour d’Appel de MONTPELLIER pour avoir refusé un prélèvement biologique assistés de Maître Régine BARTHELEMY , Maître Noël MAMERE et, pour le cabinet, de Maître François ROUX et Nicolas GALLON. Ces affaires revenaient à la suite de l’appel formé par le Parquet à l’encontre des décisions de première instance.

Le Tribunal correctionnel de Montpellier, s’il avait déclaré Monsieur LIBOUBAN coupable des faits reprochés, l’avait toutefois condamné au plan pénal à une peine d’amende symbolique de un euro…

Messieurs Francis ROUX et Philippe MATET avaient, quant à eux, été relaxés en première instance devant le Tribunal correctionnel de MILLAU par jugement du 28 mai 2008.

Par arrêts du 21 octobre 2009, la Cour d’Appel de Montpellier a relaxé les trois prévenus sur le fondement de trois motifs invoqués par la défense.

Elle a considéré tout d’abord que le prélèvement de l’ADN des prévenus en vue de leur recherche et de leur identification était inadéquat, non pertinent, inutile et excessif, dans la mesure où les prévenus ont toujours assumé et revendiqué les faits de fauchage de champs d’OGM qui ont motivé le prélèvement. La Cour en a déduit que le prélèvement n’était pas justifié au regard de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, au fichier et aux libertés.

Elle a ensuite relevé que les faits pour lesquels les prévenus ont été condamnés et qui sont à l’origine de la demande de prélèvement, font l’objet d’une incrimination spécifique (le délit de fauchage de plants OGM, article L671-15 du Code rural). Or les textes relatifs au fichage génétique ne visent pas cette infraction parmi celles justifiant le prélèvement d’empreintes.

Enfin, pour l’un des prévenus, la Cour a constaté que le prélèvement avait été réalisé au-delà du délai d’une année prescrit par les textes pour réaliser un prélèvement d’ADN.

Le Procureur Général près la Cour d’Appel de MONTPELLIER s’est pourvu en cassation de cette décision.

Deux jours après cette première décision de relaxe de faucheurs volontaires en appel, soit le 23 octobre 2008, la Cour d’Appel d’AGEN a rendu son délibéré dans une affaire similaire concernant 8 faucheurs volontaires, qui avaient fait l’objet d’une relaxe devant le Tribunal correctionnel de CAHORS pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement biologique.

Ils ont comparu le 11 septembre 2008 devant la Cour d’Appel d’AGEN assistés de Maître François ROUX et de Maître Nicolas GALLON.

La Cour a relaxé 4 des prévenus au motif qu’aucune des pièces du dossier pénal ne mentionnait quels sont les éléments recueillis par le juge d’instruction ou les enquêteurs, les autorisant à considérer que les prévenus sont susceptibles d’avoir commis une infraction permettant le prélèvement de leur ADN.

La Cour a par ailleurs condamné les 4 autres prévenus à une peine de 500 euros d’amende assortie de sursis.

 

 

Les procès anti-OGM

Procès de Bordeaux

Les 27 et 28 août 2008, le Tribunal correctionnel de BORDEAUX a évoqué le cas de 11 faucheurs volontaires, dont Monsieur José BOVE, poursuivis pour une action anti-OGM menée en 2006 en Gironde. L’exploitant agricole chez qui avait été menée cette action à LUGOS comparaissait en qualité non seulement de partie civile mais également de prévenu pour avoir tiré à cette occasion des coups de feu dans la direction des militants écologistes.

L’action initiale regroupait quelques 150 militants. Lors du procès une 60 e de comparants volontaires se sont présentés devant le Tribunal et ont demandé à être jugés aux côtés des 11 prévenus.

Le Parquet a requis une peine de 8 mois d’emprisonnement ferme pour José BOVE qui se trouvait en état de récidive légale assortie d’une privation de ses droits civiques pendant quatre ans ; il a également requis une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour l’exploitant agricole.

Le délibéré a été rendu le 22 octobre 2008.

Monsieur José BOVE a été condamné à hauteur de 200 jours amende de 60 euros et les autres prévenus à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis.

L’exploitant agricole, qui avait usé d’une arme à feu contre les militants, a été reconnu coupable de faits de violences volontaires avec usage d’une arme et condamné à ce titre à la peine de 160 jours-amendes à 60 euros.

Ce dernier a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.

L’affaire sera examinée dans les mois à venir devant la Cour d’Appel de BORDEAUX.

 

 

Procès des faucheurs volontaires du Maine et Loire

Le 4 décembre 2008, 9 faucheurs volontaires étaient convoqués devant le Tribunal Correctionnel d’ANGERS pour avoir participé les 7 au 8 septembre 2007 au fauchage de plants de semences de maïs génétiquement modifié, contenant le gène MON 810, sur la commune de Charce Saint Ellier.

Trois d’entre-deux étaient également poursuivis pour avoir refusé de donner leur ADN consécutivement au fauchage.

En soutien à leurs camarades convoqués, 59 faucheurs volontaires qui avaient également participé au fauchage de Charce Saint Ellier ont comparu volontairement devant le Tribunal pour demander à être jugé au même titre que les 9 prévenus.

La défense assurée par Maître ETELIN et Maître CHOUCQ ainsi que par le cabinet, intervenant par Maître GALLON, a par ailleurs fait citer 7 témoins dont les explications avaient pour but d’éclairer le Tribunal sur le contexte du débat sur les OGM.

Malgré l’argumentation développée par la défense sur la base de l’état de nécessité prévu à l’article 122-7 du Code Pénal, et malgré le caractère préventif de l’action des prévenus, qui visait à protéger l’environnement d’une contamination par le maïs MON 810 – maïs OGM dont le gouvernement français a par ailleurs interdit l’utilisation quelques mois seulement après le fauchage de Charce Saint Ellier pour des raisons sanitaires –, par jugement du 8 janvier 2009, le Tribunal Correctionnel d’ANGERS a condamné les prévenus à une peine de 3 mois de prison avec sursis pour les faits de fauchage de maïs OGM, et de 1 mois de prison avec sursis pour les faits de refus de prélèvement ADN.

Les prévenus ont décidé de ne pas faire appel de cette décision.

 

Le procès des antennes relais de MILLAU

Le 14 janvier 2009, Maître Le FRAPER du HELLEN et Maître GALLON ont assistéMessieurs Guilhem SOULIE et Rémi CLARISSE qui étaient convoqués devant le Tribunal Correctionnel de MILLAU pour avoir le 22 avril 2007 à 19 heures 50, jour du premier tour de scrutin des élections présidentielles en France, sectionné les fils de diffusion d’un relais de retransmissions situé sur la commune de Millau, perturbant ainsi l’émission des ondes de télévision, de radio et de téléphone.

Ils étaient poursuivis du chef de destruction du bien d’autrui mais également de celui « d’association de malfaiteurs ».

Devant le Tribunal, Messieurs Guilhem SOULIE et Rémi CLARISSE n’ont pas contesté avoir sectionné les fils de diffusion d’un relais de retransmission à MILLAU, mais ont rappelé le caractère symbolique et non violent de leur geste, qui visait notamment, dans le cadre d’une démarche militante, à dénoncer la confiscation du débat démocratique par les médias en période électorale.

La défense a fait citer 3 témoins, à savoir Messieurs Pierre CARL (journaliste), Miguel BENASAYAG (pédopsychiatre et philosophe) et Jean-Baptiste LIBOUBAN (patriarche de la Communauté de l’Arche Lanza Del Vasto) qui ont contribué à enrichir le débat sur la place et le rôle des médias, et particulièrement de la télévision, dans notre société, ainsi que la réaction des citoyens face à l’invasion télévisuelle.

A l’issue de ces témoignages, fait rare dans le cadre d’un procès pénal, le Procureur a abandonné le chef de poursuite « d’association de malfaiteurs », estimant à juste titre que les faits ne justifiaient pas cette qualification.

Concernant les faits de destruction du bien d’autrui, il a requis une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie de sursis, ainsi qu’une peine de travail d’intérêt général.

Après avoir entendu les plaidoiries de Maître Le FRAPER du HELLEN et Maître GALLON le Tribunal Correctionnel de MILLAU a mis l’affaire en délibéré au 25 février 2009 à 14 heures.


Info juridique


Commentaire de l’arrêt du 17 décembre 2008 de la Cour de Cassation sur la question de la gestation pour autrui dans la législation française

Par l’arrêt de la 1 ère chambre civile en date du 17 décembre 2008, la Cour de Cassation vient préciser la portée de la prohibition de la gestation pour autrui par la loi française.

En effet cette solution sans surprise, vient rappeler s’il était encore nécessaire l’impossibilité d’une convention de mère porteuse réalisée à l’étranger alors que l’ordre public français l’interdit.

En l’espèce, les faits étaient les suivants : en 2000 les époux X se sont rendus en Californie afin de faire porter par Mary Ellen Z, citoyenne américaine et résidente californienne, un embryon conçu in vitro avec les gamètes de celle-ci et de M X.

Un contrat de gestation a donc été conclu ; Mary Z étant alors génitrice et gestatrice. La Cour suprême de Californie a rendu le 14 juillet 2000 un jugement déclarant les époux X parents des enfants à naître et cela conformément à la loi en vigueur dans cet État autorisant la procédure de gestation pour autrui.

Le 25 octobre 2000 les jumelles naissent, Valentina et Floriella sont enregistrées dans les registres de l’état civil californien comme enfants des époux X .Ces actes de naissance, retranscrits sur les registres du Service central de l’état civil de Nantes font l’objet d’une demande en annulation à l’initiative du ministère public dans la mesure où les actes seraient contraires aux articles 16-7 et 16-9 du Code Civil issu de la loi bioéthique du 29 Juillet 1994 n’ayant pas été modifiés par la loi du 6 Août 2004.

Le Tribunal de Grande Instance de Créteil déclare par jugement du 13 décembre 2005 cette demande irrecevable, celle-ci ne réunissant pas les conditions légales pour que le juge soit régulièrement saisi.

Sur appel du ministère public, la Cour d’Appel de Paris confirme l’irrecevabilité de la demande au motif  que «  les actes transcrits sont exacts au regard du jugement étranger dont l’opposabilité n’est pas contestée, en ajoutant que la non transcription aurait des conséquences contraires à l’intérêt supérieur des enfants ; qui se verraient alors privés d’actes d’état civil indiquant leur filiation, y compris vis-à-vis de leur père biologique »

 La Cour d’Appel fonde son rejet en estimant que les actes de naissance sont valables au sens de l’art 47 du Code Civil et que le refus de transcription des actes de naissances aurait des conséquences « contraires à l’intérêt supérieur des enfants ».

Cet arrêt va à l’encontre de la jurisprudence française constante prohibant les conventions de mère porteuse au nom des principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes.

L’arrêt rendu par la Cour d’Appel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation au motif que : « le parquet peut demander l’annulation des actes d’état civil s’ils portent atteinte à l’Ordre Public ».

La convention de mère porteuse étant prohibée en droit français, sa reconnaissance serait contraire à l’Ordre Public et par conséquent le parquet justifie d’un intérêt à agir.

La Cour de Cassation dans son arrêt du 17 décembre 2008 ne se prononce pas sur le fond mais se borne à rappeler un point de procédure : « le ministère public a un intérêt à agir dès lors que les mentions inscrites sur les actes d’état civil ne pouvaient résulter que d’une convention de mère porteuse en violation de l’art 16-7 du Code Civil ».

L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’Appel de Paris qui devra se prononcer sur la validité des actes d’état civil des enfants.

Cependant on peut s’interroger en opportunité sur les conséquences de la position actuelle du droit français.

N’est-ce pas aller à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant que de le priver de tout lien juridique à l’égard des personnes qui l’ont élevé depuis sa naissance ? Nier cet état de fait ne revient-il pas à nier le droit au respect de la vie familiale de ces personnes au sens de l’art 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ?

L’épineuse question soulevée par cet arrêt fait également l’objet de réflexion notamment avec la révision des lois Bioéthique de 2004 prévue pour 2010.

A cet égard différentes commissions ont vu le jour pour proposer des pistes de réflexion concernant les conventions de gestation pour autrui.

Le rapport d’information rendu le 25 juin dernier par la commission des lois du Sénat propose d’autoriser et de règlementer les conventions de mères porteuses.

L’autorisation de la gestation pour autrui s’envisage comme un instrument au service de la lutte contre l’infertilité, au même titre que les autres techniques d’assistance médicale à la procréation.

Cependant des règles spécifiques doivent entourer cette pratique afin d’éviter les dérives éventuelles que peuvent représenter : l’exploitation des mères porteuses ou l’atteinte à la dignité de l’enfant.

Ainsi des conditions sont requises pour les bénéficiaires :

  • Obligation de former un couple composé de personnes de sexe différent, marié ou en mesure de justifier d’une vie commune d’au moins deux années, en âge de procréer et domicilié en France.
  • Obligation pour la femme d’être dans l’impossibilité de mener une grossesse à terme ou de la mener sans danger pour sa santé ou pour celle de l’enfant.
  • Obligation au moins pour l’un des deux membres du couple d’être parent génétique de l’enfant.

Les conditions requises pour la gestatrice :

  • Interdiction d’être la mère génétique de l’enfant, l’ovocyte devant provenir de la mère intentionnelle et à défaut d’une tierce donneuse.
  • Obligation d’avoir déjà eu au moins un enfant sans avoir rencontré de difficulté particulière pendant la grossesse.
  • Interdiction de mener plus de deux grossesses pour le compte d’autrui.
  • Interdiction pour une mère de porter un enfant pour le compte de sa fille
  • Obligation d’être domiciliée en France

Par ailleurs, les intervenants dans le processus de gestation pour autrui devront bénéficier d’un agrément qui leur sera délivré à la suite d’examens physiques et psychiques réalisés par une commission pluridisciplinaire placée sous l’égide de l’agence de la Biomédecine.

La mise en relation des couples et des femmes souhaitant leur venir en aide sera effectuée par des associations à but non lucratif, ayant au préalable été agrées par l’agence de Biomédecine. La rémunération de ces associations sera donc prohibée. De la même manière la gestatrice ne pourra pas être rémunérée, elle pourra uniquement bénéficier d’un « dédommagement raisonnable » pour les frais qui ne seraient pas pris en charge par la sécurité sociale.

De plus, les mères porteuses ainsi que les parents intentionnels bénéficieront d’un accompagnement psychologique pendant la grossesse et même postérieurement.

Enfin, durant toute la durée de la grossesse la mère porteuse sera seule à prendre les décisions concernant le déroulement cette grossesse pouvant même aller jusqu'à décider de l’interrompre. La gestatrice conservera la possibilité de devenir la mère légale de l’enfant à la condition d’en exprimer la volonté dans les trois jours suivants l’accouchement.

Cette dernière proposition semble très critiquable car permettre à la gestatrice de devenir la mère légale de l’enfant alors même que la grossesse a été menée pour un couple dont au moins l’un des membres est géniteur risque de créer des problèmes quant à la filiation et à la question de l’autorité parentale. On peut regretter que les auteurs du rapport aient du mal à s’écarter du principe selon lequel la mère est celle qui porte l’embryon et celle qui accouche.

Pour finir il faut noter que le groupe de travail est hostile à une contractualisation de ce processus, le droit commun des obligations serait inadapté en l’espèce. Les principes de la gestation pour autrui seraient alors définis dans une loi et leur application par un décret.

Cependant, il ne s’agit pour le moment que d’un projet rédigé par la Commission des Lois du Sénat et le débat demeure largement ouvert.

Par conséquent, il paraît nécessaire de s’interroger sur les aménagements concevables pour concilier une situation juridique satisfaisante pour l’enfant et ses parents « intentionnels » tout en préservant les exigences de l’Ordre Public français.

 

L’AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS

Dans une circulaire du 9 octobre 2007, la garde des sceaux avait annoncé la création d’un service d’aide au recouvrement pour permettre aux victimes qui le souhaitent de recouvrer leurs dommages et intérêts dans les meilleures conditions.

Ce service a ainsi été créé par la loi n° 2008-644 du 1 er juillet 2008.

La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) permettait déjà d’obtenir le recouvrement de certains préjudices par le Fonds de garantie. Les conditions d’obtention de cette réparation sont cependant particulièrement restrictives si bien que de nombreux préjudices ne sont jamais indemnisés. (Limité aux infractions les plus graves, plafond de ressources à ne pas dépasser…)

La création du Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI) a pour finalité de limiter le nombre de ces préjudices non indemnisés.

Son fonctionnement est régi par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code de Procédure Pénale, et L422-7 à L422-10 du Code des Assurances.

Les bénéficiaires du nouveau dispositif d’aide au recouvrement sont toutes les personnes physiques victimes d’une infraction, « qui ne peuvent pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 du Code de Procédure Pénale » (CIVI).

La demande d’aide ne peut être faite que deux mois après qu’une décision juridictionnelle soit rendue, et dans la mesure où la personne condamnée n’a pas procédé au paiement volontaire.

Le Fonds de garantie a alors un délai de deux mois pour accorder à la victime une indemnisation.

Si le montant de la condamnation est inférieur ou égal à 1 000 euros, le Fonds de garantie doit verser l’intégralité de l’indemnité.

Si le montant de la condamnation est supérieur à 1 000 euros, le Fonds accorde 30 % de la réparation à la victime, sans que cette indemnité puisse être inférieure à 1 000 euros ni supérieure à 3 000 euros.

Pour le surplus, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime.

Ce nouveau dispositif devrait permettre aux victimes de « petits » préjudices d’être mieux indemnisées. En revanche, s’agissant des préjudices plus importants qui ne rentrent pas dans le cadre de l’indemnisation par la CIVI, ce nouveau dispositif ne permettra pas d’améliorer les choses. Une simple avance pourra être facilement obtenue par les victimes.




Engagement militant

Vers une refonte de la justice pénale des mineurs

Par  

Dorothée Le FRAPER du HELLEN

Présidente de l’Association l’Avocat et l’Enfant

15 janvier 2009

 

 

Quelques réflexions sur le rapport de la Commission VARINARD

« Un peuple qui prend ses enfants part la main est un peuple qui vivra longtemps »

Alain GILOT - réalisateur

« L’enfant et la pirogue »

La politique en matière de justice des mineurs est un choix de société : quelle société voulons-nous pour nos enfants et est-ce que l’on veut que les enfants grandissent mieux ?

Rien ne nous empêche de contribuer à cela mais il faut s’en donner les moyens. On n’est pas un mineur délinquant par fatalité ou de par sa génétique.

La question essentielle est celle des moyens que le ministère de la justice veut bien mettre en oeuvre pour lutter contre la délinquance juvénile. Or on s’aperçoit qu’offrir davantage de moyens aux TPE ou à la protection judiciaire de la jeunesse ne sont pas à l’ordre du jour.

Aujourd’hui l’objectif avéré est de traiter les mineurs au-delà de 16 ans comme des majeurs, (loi du 10 août 2007 sur les peines planchers).

Est-il légitime d’augmenter la sévérité des peines pour un groupe social spécifique, en l’occurrence les mineurs ?

Ce qui est légitime pour une catégorie de délinquants (infractions au code de la route qui entraîne un certain nombre d’accidents mortels ou avec de lourdes incapacités pour des défauts de permis, conduite en état alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants…), est-il justifié pour les mineurs. On sait pourquoi un mineur déraille (mal être, provocation, mésestime de soi), le soutien scolaire devrait être étendu, l’échec scolaire est de 80 %.

Ceci est en totale contradiction l’article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui reconnaît à tout enfant le droit à un traitement spécifique qui lui permette de se réinsérer dans la société et lui fasse assumerun rôle constructif au sein de celle-ci.

Le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies, chargé de contrôler la bonne applicabilité de la CIDE par les États Parties (dont la France), a préconisé dans ses observations générales n° 10 du 25 avril 2007 le changement des lois qui traitent les mineurs comme des majeurs et réaffirme que :

« L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises au titre de l’administration de la justice pour mineurs.Les enfants diffèrent des adultes par leur degré de développement physique et psychologique, ainsi que par leurs besoins affectifs et éducatifs. Ces différences constituent le fondement de la responsabilité pénale atténuée des enfants en conflit avec la loi. Ces différences et d’autres justifient l’existence d’un système distinct de justice pour mineurs et requièrent un traitement différencié pour les enfants ».

Toutefois si le but est de rabaisser la majorité pénaleà 16 ans, le pendant serait aussi de rabaisser la majorité civile à 16 ans (droit de vote, droit de signer un contrat de bail ou de vente).

Aujourd’hui, l’on tend à vouloir juger l’acte, indépendamment de la personnalité de l’auteur de l’acte. Il faut mettre les actes en perspective avec le niveau de maturité, l’environnement familial et le développement psychologique du mineur.

Les dispositions de l’ordonnance de 1945 permettent de mettre en œuvre un ensemble de mesures, sanctions et peines adaptées en fonction des actes commis. Il suffit de s’en donner les moyens. Or on ne s’interroge pas sur les moyens financiers qui permettraient une parfaite efficacité et effectivité de l’Ordonnance de 1945.

Que préconise le Rapport VARINARD pour réformer la justice des mineurs ?

La délinquance des mineurs est essentiellement un problème d’estime de soi. Il y a un décalage entre la préoccupation de refonte de l’ordonnance de 1945 et la réalité. Le dénuement économique, social, scolaire et culturel contribue à cette délinquance et n’est pas suffisamment mis en avant.

- S’il l’on peut se réjouir que le rapport VARINARD préconise que les principes fondamentaux qui régissent le traitement des mineurs soient réaffirmés dans un code dédié à la justice pénale des mineurs à titre liminaire tels que le principe de primauté de l’éducatif, le principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge, le principe du caractère exceptionnel des peines privatives de liberté, le principe de spécialisation, le principe de la nécessaire connaissance de la personnalité du mineur, principe de cohérence de la réponse pénale, principe d’implication permanente des parents et autres représentants légaux du mineur, principe de l’assistance obligatoire d’un avocat unique pour le mineur, (propositions 5 et 6) + maintien de la double compétence du Juge des Enfants qui devient le Juge des Mineurs.

- On peut cependant s’attrister que les propositions faites manquent de cohérence, ne creusent pas suffisamment certaines questions pourtant essentielles, ou remettent carrément en cause les fondements mêmes d’un système distinct de justice pour mineurs requérant un traitement différencié pour les enfants  :

Les propositions n ° 3  : suppression des mesures éducatives au bénéfice des sanctions éducatives et peines uniquement

Propositions n° 7 et 11  : fixation de la responsabilité pénale à 12 ans

Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU préconise un minimum absolu de 12 ans mais préconise le relèvement progressif de l’âge de la responsabilité pénale à 14 ou 16 ans.

En ce qui concerne le statut de l’enfant de moins de 12 ans : le rapport n’est pas très clair, pas très défini. Si l’on présume qu’ils ne sont pas pénalement responsables de leurs actes avant 12 ans, quelles mesures peut-on leur appliquer ?

Le rapport préconise des « placements spécifiques contenant pour les mineurs de moins de 12 ans impliqués dans les faits les plus graves » : on peut s’interroger sur les placements contenant et la notion de faits les plus graves : mesures d’AE??

La proposition n°13  : contrôle judiciaire

L’article 10-2 de l’Ordonnance de 1945 prévoit qu’en cas de non respect du contrôle judiciaire, le mineur est placé en CEF et en cas de non respect du placement en CEF, le mineur est mis en détention provisoire.

On arrive à des situations incohérentes où un mineur qui a commis une infraction en janvier, qui ne récidive pas, mais qui ne respecte pas son contrôle judiciaire peut se retrouver en détention provisoire en décembre….

La proposition n° 13 du rapport prévoit qu’en cas de non respect du contrôle judiciaire le mineur est placé en CEF mais en cas de non respect du placement, rien n’est prévu, ce qui n’est pas une proposition complète et cohérente.

La proposition n° 16  : déjudiciarisation de la première infraction

Le Maire va répondre au premier acte de délinquance : procédure, fichier du mineur, assistance d’un avocat obligatoire, information des représentants légaux.

La proposition n°21 : création d’une infraction de non comparution des parents

La proposition n° 22  : la place de la victime dans le procès pénal : en lisant ce rapport on a l’impression que la victime est totalement ignorée actuellement dans le cadre des procédures pénales mises en œuvre, ce qui est faux.

Irréaliste : salle d’attente séparée pour les victimes

Tendance de mettre la victime au coeur du procès pénal alors même que le procès pénal met l’auteur au cœur du procès d’où la nécessité du dossier de personnalité.

+ propositions 27 et 28 : qui propose de développer un travail sur la place de la victime et les conséquences de l’acte commis : c’est l’essence même du travail qui est réalisé tous les jours par les juges des enfants et les travailleurs sociaux : mesure de réparation, mesure de LSP axée sur un travail de réflexion du mineur.

+ permanence SOS victimes déjà en place.

La proposition n° 30  : maintien de la composition pénale

On peut s’interroger sur le bien fondé de la composition pénale et des mesures alternatives : prononcé de sanctions que le juge des enfants ne peut prononcer (amende) ; inscription de toutes les sanctions sur le B1 contrairement aux mesures que peut prononcer le juge des enfants et qui ne figure pas toutes au B1 (dispense de mesure de réparation).

La proposition 32 : création d’un tribunal des mineurs à juge unique

Présence du Parquet dans le cadre d’affaires qui jusqu’à présent étaient renvoyées en chambre du conseil.

La proposition n° 33 : La création d’un tribunal correctionnel pour mineurs spécialement composé pour mineurs devenus majeurs au moment du jugement , mineurs de 16 à 18 ans poursuivis en état de nouvelle récidive (double récidive ?) ou jeunes majeurs.

C’est la disparition des assesseurs du Tribunal pour enfants qui sont des juges non professionnels de la société civile, particulièrement investis dans la jeunesse (réseau associatif, enseignants, etc..) et donc de la spécificité des juridictions pour enfants.

Le tribunal correctionnel dédié est composé d’un juge des enfants et de deux juges professionnels (non spécialisés).

La proposition n° 38  : attribution de moyens financiers supplémentaires destinés à renforcer les structures de prise en charge des mineurs dont la peine a été aménagée

Proposition en contradiction avec le principe de réalité : ne peut être mise en œuvre puisqu’il n’est absolument à l’ordre du jour du gouvernement de donner plus de moyens à la justice des mineurs.

La proposition n° 39 sur le placement séquentiel.

Quel est l’objectif éducatif d’un placement le week end ? De plus, en cas de non respect , aucune sanction n’est prévue, ce qui ne permet pas d’apporter une réponse cohérente au mineur.

La proposition n° 40 : création d’un peine d’emprisonnement de fin de semaine

Le mineur peut être incarcéré pendant quatre week-ends successifs.

Quel est l’intérêt, l’apport éducatif d’une telle peine ? L’école la semaine et la prison le week-end ?

La proposition n° 50° :

Le non respect d’une sanction éducative entraîne le prononcé d’une autre sanction éducative. En cas de non respect, le mineur fait l’objet d’un placement de fin de semaine pour les moins de 14 ans ou d’une incarcération de fin de semaine pour les plus de 14 ans.

EN CONCLUSION,

On s’éloigne bien de l’Acte fondateur de la Justice des Mineurs qu’est l’Ordonnance du 2 février 1945 marquée par l’utopie de la Libération et le souhait de faire primer l’éducatif sur le répressif.

A la sortie de la Guerre, il s’avérait nécessaire de reconstruire par des idées humanistes : certains des auteurs de ce texte avaient connu les conditions carcérales pendant l’occupation.

Le Préambule de l’Ordonnance situe bien cet objectif initial et instaure l’avènement de l’État éducateur :

« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance et parmi eux ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains ».

L’idée essentielle est que tout mineur jusqu’à 18 ans est amendable, que son délit est avant tout un symptôme et que la justice doit œuvrer dans un sens thérapeutique avec l’apport des sciences sociales, médicales et médico-psychologiques qui doivent être sollicitées avant toute décision.

Le proche avenir nous dira ce qu’il va advenir de cette justice-là…

 

 

 
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